Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 et suivants et R. 147-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-13, L. 571-15 et L. 571-16 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 septies (3) ;
Vu le décret no 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore institués par l'article 19-1 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, modifié par les décrets nos 97-607 du 31 mai 1997, 98-335 du 30 avril 1998 et 2000-415 du 16 mai 2000 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 29 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de la section I du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 2. - Les articles R. 147-5 à R. 147-8 du code de l'urbanisme sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article R. 147-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D. Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des zones B et C. Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné. »
II. - Il est ajouté à l'article R. 147-6 un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent article , la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision. »
III. - Après le premier alinéa de l'article R. 147-7, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de la zone B dans le projet susmentionné avant qu'intervienne la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit. »
IV. - L'article R. 147-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 147-8. - Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7, le projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à :
« - l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
« - la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
« La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, pour formuler son avis sur le projet communiqué.
« L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son avis sur le projet communiqué.
« Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables. »
Art. 3. - Le I de l'article 1er du décret du 21 mai 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1o Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
2o Le projet de plan d'exposition au bruit ;
3o L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
4o L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ;
5o L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
6o La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré. »
Art. 4. - L'article 1er du décret du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :
« - une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
« - une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
« - une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
« Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er novembre 2002.
Les plans d'exposition au bruit et les plans de gêne sonore en vigueur à cette date demeureront applicables jusqu'à l'approbation des plans les remplaçant. La révision devra être achevée avant le 31 décembre 2003 pour les plans de gêne sonore, et avant le 31 décembre 2005 pour les plans d'exposition au bruit.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.